JORF n°277 du 28 novembre 1991

Article 220

Article 220

Le garant informe immédiatement le bâtonnier des demandes en paiement dont il est saisi.

Le bâtonnier indique à toute personne intéressée le nom et l'adresse de l'établissement qui assure la garantie de l'avocat ainsi que le montant des garanties constituées.


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Version 1

Le garant informe immédiatement le bâtonnier des demandes en paiement dont il est saisi.

Le bâtonnier indique à toute personne intéressée le nom et l'adresse de l'établissement qui assure la garantie de l'avocat ainsi que le montant des garanties constituées.