JORF n°277 du 28 novembre 1991

Article 215

Article 215

Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle ou lors de circonstances particulières survenant en cours d'année.

Il peut également être élevé à la demande de l'avocat pour une période de temps limitée.


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Version 1

Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle ou lors de circonstances particulières survenant en cours d'année.

Il peut également être élevé à la demande de l'avocat pour une période de temps limitée.