Article 204-7
2 versions
2 versions
Les décisions mentionnées aux articles 204-5 et 204-6 ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même, dans un délai suffisant, de prendre connaissance de son dossier et de présenter des observations écrites.
En vigueur à partir du dimanche 1 octobre 2017
Les décisions mentionnées aux articles 204-6 et 204-7 ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même, dans un délai suffisant, de prendre connaissance de son dossier et de présenter des observations écrites.