JORF n°277 du 28 novembre 1991

Article 204-7

Article 204-7

Les décisions mentionnées aux articles 204-5 et 204-6 ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même, dans un délai suffisant, de prendre connaissance de son dossier et de présenter des observations écrites.


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Version 2

Les décisions mentionnées aux articles 204-5 et 204-6 ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même, dans un délai suffisant, de prendre connaissance de son dossier et de présenter des observations écrites.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 octobre 2017

Les décisions mentionnées aux articles 204-6 et 204-7 ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même, dans un délai suffisant, de prendre connaissance de son dossier et de présenter des observations écrites.