JORF n°277 du 28 novembre 1991

Article 199

Article 199

La décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire est exécutoire nonobstant appel.

Le procureur général assure et surveille l'exécution de la mesure de suspension provisoire.


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Version 1

La décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire est exécutoire nonobstant appel.

Le procureur général assure et surveille l'exécution de la mesure de suspension provisoire.