JORF n°277 du 28 novembre 1991

Article 155


Historique des versions

Version 2

Pour les vérifications effectuées en application du 13° de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, les avocats communiquent au bâtonnier, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

L'avocat ne doit être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit.

Il doit, sauf accord des parties, s'abstenir de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.

Il ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client de façon injustifiée.

Lorsque des avocats exercent en groupe, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables au groupe dans son ensemble et à tous ses membres.