Article 121
Abrogé depuis le 2023-07-03 par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52
Les avocats qui remplissent les fonctions de maire, adjoint au maire, conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille ne peuvent accomplir aucun acte de leur profession, directement ou indirectement, dans les affaires intéressant la ville et les établissements publics en relevant.
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