JORF n°277 du 28 novembre 1991

Article 120

Article 120

L'avocat investi d'un mandat de conseiller municipal ne peut accomplir aucun acte de la profession, directement ou indirectement, contre la commune et les établissements publics communaux en relevant.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Abrogé le lundi 3 juillet 2023

L'avocat investi d'un mandat de conseiller municipal ne peut accomplir aucun acte de la profession, directement ou indirectement, contre la commune et les établissements publics communaux en relevant.