Article 114
Abrogé depuis le 2023-07-03 par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52
Les décisions du conseil de l'ordre prises en application des articles 112 et 113 peuvent être déférées par l'avocat intéressé à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. L'avocat avise sans délai de sa réclamation le bâtonnier.
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