JORF n°277 du 28 novembre 1991

Article 103

Article 103

Aucun refus d'inscription ou de réinscription ne peut être prononcé par le conseil de l'ordre sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours par tout moyen conférant date certaine à sa réception.


Historique des versions

Version 2

Aucun refus d'inscription ou de réinscription ne peut être prononcé par le conseil de l'ordre sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Aucun refus d'inscription ou de réinscription ne peut être prononcé par le conseil de l'ordre sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.