Article 97-1
Abrogé depuis le 2013-04-18 par Décret n°2013-319 du 15 avril 2013 - art. 4
Les personnes justifiant de huit ans au moins d'exercice de responsabilités publiques les faisant directement participer à l'élaboration de la loi sont dispensées de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
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