JORF n°277 du 28 novembre 1991

Article 93

Article 93

Peuvent être inscrits au tableau d'un barreau :

1° Les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

2° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues aux articles 97 et 98 et ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1 ;

3° Les personnes bénéficiant de la dispense prévue à l'article 99 ;

4° Les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen et qui ont subi avec succès le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;

5° Les personnes mentionnées à l'article 22 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ;

6° Les sociétés et autres entités dotées de la personnalité morales à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant ;

7° Les groupements d'avocats prévus au deuxième alinéa de l'article 87 de la loi du 31 décembre 1971.

Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° sont tenues de prêter le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.


Historique des versions

Version 7

Peuvent être inscrits au tableau d'un barreau :

1° Les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

2° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues aux articles 97 et 98 et ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1 ;

3° Les personnes bénéficiant de la dispense prévue à l'article 99 ;

4° Les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen et qui ont subi avec succès le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;

5° Les personnes mentionnées à l'article 22 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ;

6° Les sociétés et autres entités dotées de la personnalité morales à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant ;

7° Les groupements d'avocats prévus au deuxième alinéa de l'article 87 de la loi du 31 décembre 1971.

Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° sont tenues de prêter le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 23 août 2019

Peuvent être inscrits au tableau d'un barreau :

1° Les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

2° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 97 ;

3° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 98 et ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1 ;

4° Les personnes bénéficiant de la dispense prévue à l'article 99 ;

5° Les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen et qui ont subi avec succès le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;

6° Les personnes mentionnées à l'article 22 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ;

7° Les sociétés et autres entités dotées de la personnalité morales à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant ;

8° Les groupements d'avocats prévus au deuxième alinéa de l'article 87 de la loi du 31 décembre 1971.

Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° sont tenues de prêter le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Peuvent être inscrits au tableau d'un barreau :

1° Les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

2° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 97 ;

3° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 98 et ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1 ;

4° Les personnes bénéficiant de la dispense prévue à l'article 99 ;

5° Les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté européenne ou à l'Espace économique européen et qui ont subi avec succès le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;

6° Les personnes mentionnées à l' article 22 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ;

7° Les sociétés et autres entités dotées de la personnalité morales à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant ;

8° Les groupements d'avocats prévus au deuxième alinéa de l'article 87 de la loi du 31 décembre 1971.

Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° sont tenues de prêter le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 18 avril 2013

Peuvent être inscrits au tableau d'un barreau :

1° Les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

2° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 97 ;

3° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 98 et ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1 ;

4° Les personnes bénéficiant de la dispense prévue à l'article 99 ;

5° Les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté européenne ou à l'Espace économique européen et qui ont subi avec succès le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;

6° Les personnes mentionnées à l' article 22 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ;

7° Les sociétés civiles professionnelles, les sociétés d'exercice libéral d'avocats ;

8° Les groupements d'avocats prévus à l'article 50-XIII de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° sont tenues de prêter le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 5 avril 2012

Peuvent être inscrits au tableau d'un barreau :

1° Les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

2° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 97 ;

3° Les personnes bénéficiant de la dispense prévue à l'article 97-1 et ayant suivi une formation en déontologie et réglementation professionnelle d'une durée de vingt heures dispensée par un centre régional de formation professionnelle d'avocats ;

4° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 98 et ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1 ;

5° Les personnes bénéficiant de la dispense prévue à l'article 99 ;

6° Les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté européenne ou à l'Espace économique européen et qui ont subi avec succès le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;

7° Les sociétés civiles professionnelles, les sociétés d'exercice libéral d'avocats :

8° Les groupements d'avocats prévus à l'article 50-XIII de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° sont tenues de prêter le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2005

Peuvent être inscrits au tableau d'un barreau :

1° Les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

2° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues aux articles 97, 98 et 99 ;

3° Les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté européenne ou à l'Espace économique européen et qui ont subi avec succès le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;

4° Les sociétés civiles professionnelles, les sociétés d'exercice libéral d'avocats :

5° Les groupements d'avocats prévus à l'article 50-XIII de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont tenues de prêter le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Peuvent être inscrits au tableau d'un barreau :

1° Les avocats possédant le certificat de fin de stage ;

2° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues aux articles 97, 98 et 99 ;

3° Les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté européenne ou à l'Espace économique européen et qui ont subi avec succès le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;

4° Les sociétés civiles professionnelles, les sociétés d'exercice libéral d'avocats :

5° Les groupements d'avocats prévus à l'article 50-XIII de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Les personnes mentionnées aux 2° et 3° sont tenues de prêter le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.