JORF n°277 du 28 novembre 1991

Article 78

Article 78

L'avocat inscrit sur la liste du stage porte le titre d'avocat et peut accomplir tous les actes de la profession.

Il suit les enseignements du centre régional de formation professionnelle dont relève le barreau auquel il est inscrit.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Abrogé le jeudi 1 septembre 2005

L'avocat inscrit sur la liste du stage porte le titre d'avocat et peut accomplir tous les actes de la profession.

Il suit les enseignements du centre régional de formation professionnelle dont relève le barreau auquel il est inscrit.