JORF n°277 du 28 novembre 1991

Article 40

Article 40

La contribution de l'Etat prévue au 2° de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée donne lieu chaque année à l'inscription d'un crédit au budget du ministère de la justice, dans les conditions prévues au titre IV de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et au III de l'article L. 6122-1 du code du travail.

Le financement de la formation professionnelle est soumis au contrôle d'un contrôleur budgétaire désigné par arrêté du ministre chargé du budget ; les modalités du contrôle sont également fixées par arrêté du ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 4

La contribution de l'Etat prévue au de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée donne lieu chaque année à l'inscription d'un crédit au budget du ministère de la justice, dans les conditions prévues au titre IV de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et au III de l'article L. 6122-1 du code du travail.

Le financement de la formation professionnelle est soumis au contrôle d'un contrôleur budgétaire désigné par arrêté du ministre chargé du budget ; les modalités du contrôle sont également fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Le Conseil national des barreaux perçoit et répartit entre les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats la participation de l'Etat au financement de la formation professionnelle, prévue par l'article 13 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Il répartit également la cotisation des avocats affectée à cette formation.

La participation de l'Etat donne lieu chaque année à l'inscription d'un crédit au budget du ministère de la justice, dans les conditions prévues au titre IV du livre IX du code du travail.

Le financement de la formation professionnelle est soumis au contrôle d'un contrôleur budgétaire désigné par arrêté du ministre chargé du budget ; les modalités du contrôle sont également fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 10 mai 2005

Le Conseil national des barreaux perçoit et répartit entre les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats la participation de l'Etat au financement de la formation professionnelle, prévue par l'article 13 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Il répartit également la cotisation des avocats affectée à cette formation.

La participation de l'Etat donne lieu chaque année à l'inscription d'un crédit au budget du ministère de la justice, dans les conditions prévues au titre IV du livre IX du code du travail.

Le financement de la formation professionnelle est soumis au contrôle d'un membre du corps du contrôle général économique et financier désigné par arrêté du ministre chargé du budget ; les modalités du contrôle sont également fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Le Conseil national des barreaux perçoit et répartit entre les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats la participation de l'Etat au financement de la formation professionnelle, prévue par l'article 13 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Il répartit également la cotisation des avocats affectée à cette formation.

La participation de l'Etat donne lieu chaque année à l'inscription d'un crédit au budget du ministère de la justice, dans les conditions prévues au titre IV du livre IX du code du travail.

Le financement de la formation professionnelle est soumis au contrôle d'un contrôleur financier désigné par arrêté du ministre chargé du budget ; les modalités du contrôle sont également fixées par arrêté du ministre chargé du budget.