JORF n°277 du 28 novembre 1991

Article 26

Article 26

Le vote a lieu au scrutin secret, sans panachage ni vote préférentiel, au siège des cours d'appel.

Les électeurs peuvent voter par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus d'une procuration.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Abrogé le mercredi 20 mars 1996

Le vote a lieu au scrutin secret, sans panachage ni vote préférentiel, au siège des cours d'appel.

Les électeurs peuvent voter par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus d'une procuration.