JORF n°277 du 28 novembre 1991

Article 22

Article 22

Le collège ordinal est composé, dans chacune des circonscriptions, du ou des bâtonniers et des membres du ou des conseils de l'ordre exerçant leurs fonctions dans la circonscription concernée.

Sont éligibles par ce collège, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, les bâtonniers, anciens bâtonniers, vice-bâtonniers, anciens vice-bâtonniers et membres et anciens membres des conseils de l'ordre exerçant la profession d'avocat, ainsi que les présidents et membres des anciennes commissions nationale et régionales des conseils juridiques exerçant la profession d'avocat.

Au sein de chacune des circonscriptions, la moitié des sièges à pourvoir est réservée à des candidats de sexe féminin, l'autre moitié à des candidats de sexe masculin.

A cet effet, deux scrutins distincts sont organisés aux fins d'élection des candidats de chaque sexe, chaque électeur disposant du même nombre de voix pour chacun de ces deux scrutins.


Historique des versions

Version 3

Le collège ordinal est composé, dans chacune des circonscriptions, du ou des bâtonniers et des membres du ou des conseils de l'ordre exerçant leurs fonctions dans la circonscription concernée.

Sont éligibles par ce collège, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, les bâtonniers, anciens bâtonniers, vice-bâtonniers, anciens vice-bâtonniers et membres et anciens membres des conseils de l'ordre exerçant la profession d'avocat, ainsi que les présidents et membres des anciennes commissions nationale et régionales des conseils juridiques exerçant la profession d'avocat.

Au sein de chacune des circonscriptions, la moitié des sièges à pourvoir est réservée à des candidats de sexe féminin, l'autre moitié à des candidats de sexe masculin.

A cet effet, deux scrutins distincts sont organisés aux fins d'élection des candidats de chaque sexe, chaque électeur disposant du même nombre de voix pour chacun de ces deux scrutins.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 20 mars 1996

Le collège ordinal est composé, dans chacune des circonscriptions, du ou des bâtonniers et des membres du ou des conseils de l'ordre exerçant leurs fonctions dans la circonscription concernée.

Sont éligibles par ce collège, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, les bâtonniers, anciens bâtonniers et membres et anciens membres des conseils de l'ordre exerçant la profession d'avocat, ainsi que les présidents et membres des anciennes commissions nationale et régionales des conseils juridiques exerçant la profession d'avocat.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

La commission, après avoir dressé la liste des avocats inscrits dans les barreaux de son ressort au 1er juillet précédant le renouvellement général des membres du Conseil national des barreaux, fixe, conformément à l'article 20, le nombre de délégués à élire par chacun des collèges.

Chaque bâtonnier porte, avant le 1er septembre suivant, à la connaissance des membres du conseil de l'ordre et des avocats de son barreau disposant du droit de vote, conformément à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le nombre de sièges de délégués à pourvoir, ainsi que la date du scrutin, qui est fixée par la commission pour les deux collèges le même jour de la première semaine du mois d'octobre. Il précise que la candidature aux fonctions de délégué dans un collège exclut la même candidature dans l'autre collège.