Article 20
Le collège ordinal et le collège général sont divisés en deux circonscriptions, l'une nationale, à l'exception du barreau de Paris, l'autre correspondant à ce barreau.
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Le collège ordinal et le collège général sont divisés en deux circonscriptions, l'une nationale, à l'exception du barreau de Paris, l'autre correspondant à ce barreau.
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Le collège ordinal et le collège général sont divisés en deux circonscriptions, l'une nationale, à l'exception du barreau de Paris, l'autre correspondant à ce barreau.
En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992
Chacun des collèges mentionnés à l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée est composé d'un nombre égal de délégués par cour d'appel, fixé de la manière suivante :
- un délégué par barreau jusqu'à cinquante avocats inscrits à son tableau ou sur la liste du stage ;
- un délégué supplémentaire par tranche de cinquante avocats inscrits à son tableau ou sur la liste du stage.
Lorsque la dernière tranche est inférieure à cinquante avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage, il y a lieu de procéder à l'élection d'un délégué supplémentaire.