Décret n°91-116 du 28 janvier 1991

Article 3

Créé le 1 février 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 20 mai 2009

L'organisation de l'année scolaire définie à l'article 9 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée peut comporter, dans les territoires et dans la collectivité territoriale mentionnés à l'article 29 de cette loi, six périodes de travail de durée comparable, séparées par cinq périodes de vacance des classes.
Le calendrier scolaire est établi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna par le représentant de l'Etat, sur proposition du vice-recteur, et à Mayotte par le représentant du Gouvernement, sur proposition du directeur de l'enseignement.
Pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un établissement, une commune ou un secteur d'un territoire, des adaptations peuvent être apportées à ce calendrier en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna par les vice-recteurs et à Mayotte par le directeur de l'enseignement.
Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacance des classes, ni sur l'équilibre entre ces périodes.

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Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mercredi 20 mai 2009

L'organisation de l'année scolaire définie à l'article 9 de la

Le calendrier scolaire est établi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna par le représentant de l'Etat, sur proposition du vice-recteur, et àMayotte par le représentant du Gouvernement, sur proposition du directeur de l'enseignement.

Pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre

Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la

En vigueur du vendredi 1 février 1991 au jeudi 12 juillet 2001

L'organisation de l'année scolaire définie à l'article 9 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée peut comporter, dans les territoires et dans la collectivité territoriale mentionnés à l'article 29 de cette loi, six périodes de travail de durée comparable, séparées par cinq périodes de vacance des classes.

Le calendrier scolaire est établi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna par le représentant de l'Etat, sur proposition du vice-recteur, et dans la collectivité territoriale de Mayotte par le représentant du Gouvernement, sur proposition du directeur de l'enseignement.

Pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un établissement, une commune ou un secteur d'un territoire, des adaptations peuvent être apportées à ce calendrier en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna par les vice-recteurs et à Mayotte par le directeur de l'enseignement.

Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacance des classes, ni sur l'équilibre entre ces périodes.