Loi n°89-486 du 10 juillet 1989

Article 9

Abrogé22 juin 2000

Créé le 14 juillet 1989 · En vigueur du 21 juillet 1992 au 21 juin 2000

L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre de l'éducation nationale pour une période de trois années. Il peut être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte des situations locales.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du mardi 21 juillet 1992 au mercredi 21 juin 2000

L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre de l'éducation nationale pour une période de trois années. Il peut être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte des situations locales.

En vigueur du vendredi 14 juillet 1989 au lundi 20 juillet 1992

L'année scolaire comporte trente-six semaines réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre de l'éducation nationale pour une période de trois années. Il peut être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte des situations locales.