Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991

TITRE II : Recrutement

Créé le 1 janvier 1991

Les médecins inspecteurs de santé publique sont nommés par décret. Ils sont recrutés par voie de concours parmi les titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'exercice de la profession de médecin, tels qu'ils sont énumérés au 1° de l'article L. 356-2 du code de la santé publique, et qui remplissent, en outre, les conditions fixées aux articles 4 et suivants du présent décret.

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 3 mai 2020

Deux concours distincts sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique :

a) Le premier concours est ouvert aux médecins, titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après :

1° Diplôme d'études spécialisées de santé communautaire et médecine sociale ;

2° Diplôme d'études spécialisées de santé publique et médecine sociale ;

3° Certificat d'études spéciales de santé publique ;

4° Diplôme, certificat ou autre titre qui, délivré conformément aux obligations communautaires par un Etat membre des communautés européennes, permet en France l'inscription sur la liste de la spécialité de santé publique et médecine sociale par application du règlement de qualification des médecins approuvé par arrêté.

A titre exceptionnel, les candidats à ce concours ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation ou d'une expérience en santé publique peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

b) Le second concours est ouvert aux médecins fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux médecins en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, justifiant au moins de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours.

La proportion des emplois offerts à chacun des deux concours est fixée à 80 p. 100 pour le premier concours et à 20 p. 100 pour le second concours.

Les emplois mis aux concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués dans leur totalité aux candidats de l'autre catégorie.

Créé le 1 janvier 1991

Le programme, la nature des épreuves et les conditions d'organisation des concours mentionnés à l'article 4 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la santé.

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 5 mai 2025

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 sont nommés médecins inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils accomplissent un stage d'un an organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique, pendant lequel ils reçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade de médecin inspecteur déterminé par application des dispositions de l'article 9 ci-après.

Au cas où l'application des dispositions du premier alinéa ci-dessus leur serait moins favorable, les médecins inspecteurs stagiaires qui étaient précédemment médecins titulaires ou contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale bénéficient des dispositions de l'article 10.

Tout candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination.

Toutefois, s'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée jusqu'à la date d'entrée en formation de la promotion suivante, par arrêté du ministre chargé de la santé.

Tout stagiaire qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, met fin à son stage de formation à l'Ecole des hautes études en santé publique plus de trois mois après la date de sa nomination en qualité de médecin inspecteur stagiaire, doit rembourser le montant des traitements et indemnités qu'il a perçus.

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 3 mai 2020

Les médecins inspecteurs de santé publique sont tenus de justifier de la possession du diplôme d'Etat de santé publique délivré par l'Ecole des hautes études en santé publique au plus tard à l'expiration de leur stage.

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 3 mai 2020

A l'issue de l'année de stage, les médecins inspecteurs stagiaires qui ont satisfait aux conditions fixées à l'article 7 ci-dessus sont titularisés dans le grade de médecin inspecteur à l'échelon déterminé par application des dispositions de l'article 9 ci-après.

Préalablement à leur titularisation, ils doivent signer l'engagement de servir l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de la date de leur nomination. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de stagiaire, l'agent doit verser au Trésor public une somme égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du cycle de formation mentionné à l'article 6. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent.

Dans le cas où la titularisation n'est pas prononcée, les stagiaires sont soit licenciés, soit reversés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage pendant une durée d'un an au maximum.

Le temps effectivement passé en qualité de stagiaire entre en compte, dans la limite d'une année, pour l'accès aux échelons supérieurs.

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 3 mai 2020

Pour déterminer l'échelon de nomination des candidats admis à l'un des concours prévus à l'article 4, sont pris en compte, dans la limite de quatre ans, les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études médicales prévu aux articles L. 632-1 et suivants du code de l'éducation, les fonctions exercées en qualité d'interne ou de résident titulaire, le temps de pratique professionnelle attesté par une inscription au tableau de l'ordre des médecins ou, le cas échéant, par le représentant de la France dans les pays concernés et le temps consacré à des fonctions d'enseignement universitaire.

La possession de certains diplômes, titres ou qualités pourra être assimilée à une pratique professionnelle dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

La bonification d'ancienneté de services retenus au titre du présent article ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.

Les médecins qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté l'épreuve adaptée aux titulaires du doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat défini à l' article L. 612-7 du code de l'éducation , d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, le cas échéant, selon les modalités prévues ci-dessus, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Créé le 1 janvier 1991

Les médecins inspecteurs de santé publique qui avaient précédemment la qualité de médecin titulaire ou contractuel de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale reçus aux concours prévus à l'article 4 bénéficient le cas échéant, lors de leur titularisation, d'une indemnité compensatrice, non soumise à retenue pour pension civile, égale à la différence existant entre les montants des traitements indiciaires bruts afférents respectivement à l'ancien et au nouvel emploi.
Cette indemnité est réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique par suite de l'application des règles statutaires d'avancement.

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 1991

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