Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991

Article 5

Créé le 1 janvier 1991

Le programme, la nature des épreuves et les conditions d'organisation des concours mentionnés à l'article 4 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la santé.

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En vigueur depuis le mardi 1 janvier 1991

Le programme, la nature des épreuves et les conditions d'organisation des concours mentionnés à l'

article 4

ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la santé.