Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991

TITRE III : Avancement

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En vigueur depuis le 1 janvier 1991 · Dernière version le 1 août 2025

La durée du temps passé dans chaque échelon des différents grades est fixée comme suit :

GRADE ET ECHELONS

DUREE

Médecin général de santé publique

4 e échelon

-

3 e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Médecin inspecteur en chef de santé publique

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Médecin inspecteur de santé publique

9e échelon

-

8e échelon

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

En vigueur depuis le 1 janvier 1991 · Dernière version le 3 mai 2020

L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement.

Les médecins généraux de santé publique sont choisis parmi les médecins inspecteurs en chef ayant atteint le 5e échelon de leur grade.

Les médecins inspecteurs en chef de santé publique sont choisis parmi les médecins inspecteurs ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le corps.

Les fonctionnaires promus sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

En vigueur du 1 janvier 1991 au 29 septembre 2000, puis du 3 mai 2020 au 31 juillet 2025

Peuvent accéder à l'échelon spécial de leur grade les médecins généraux de santé publique justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade et :
1° Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins en HED ;
2° Soit de huit années d'exercice de fonction de médecin inspecteur régional ou de conseiller sanitaire de zone ou de détachement dans un ou plusieurs corps ou emplois culminant au moins en HEC.
Les services accomplis dans les emplois mentionnés au 1° sont pris en compte pour le calcul des huit années requises au titre du 2°.
Dans la limite de 20 % du nombre des nominations annuelles, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement à l'échelon spécial les médecins généraux de santé publique ayant atteint le 3e échelon de leur grade qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.
Pour le classement à l'échelon spécial, il est tenu compte du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans l'emploi mentionné au 1° pendant les deux années précédentes.
Le nombre de médecins inspecteurs relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des médecins généraux de santé publique. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.

Abrogé30 septembre 2000

Créé le 1 janvier 1991 · Abrogé le 30 septembre 2000

Peuvent être nommés au grade de médecin inspecteur en chef de santé publique les médecins inspecteurs ayant atteint au moins le septième échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le corps.
Cet avancement de grade est prononcé à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.
Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 1991

TITRE III : Avancement
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14