Décret n°91-101 du 24 janvier 1991

CHAPITRE IV : Dispositions diverses

Créé le 1 janvier 1991

Peuvent seuls être détachés dans l'un des deux corps régis par le présent décret les assistants de service social du corps homologue ainsi que les assistants de service social titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ayant accompli deux années de services effectifs en cette qualité.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Créé le 1 janvier 1991

Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans un corps régi par le présent décret peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Toutefois, les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue.

Cette intégration est prononcée sans détachement préalable par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné. Les services accomplis dans leur grade d'origine par les fonctionnaires détachés ou intégrés en application des dispositions du présent article et de l'article 11 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

Créé le 1 juillet 1992

Les fonctionnaires du corps d'assistants de service social de La Poste et du corps d'assistants de service social de France Télécom, titulaires du grade d'assistant de service social chef, relèvent de la catégorie cadre au sens de l'article 3 des décrets n° 90-1111 et n° 90-1112 du 12 décembre 1990 portant respectivement statut de La Poste et de France Télécom.

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 1991

CHAPITRE IV : Dispositions diverses
Article 11
Article 12
Article 12 bis