Décret n°91-101 du 24 janvier 1991

CHAPITRE V : Dispositions transitoires

Créé le 8 février 1992

Les fonctionnaires appartenant au corps des assistants et assistantes de service social des postes et télécommunications régi par le décret n° 59-1182 du 19 octobre 1959 relatif au statut des assistants, assistantes et auxiliaires de service social appartenant aux administrations de l'Etat, aux services déconcentrés qui en dépendent ou aux établissements publics de l'Etat sont intégrés soit dans le corps des assistants de service social de La Poste, soit dans celui de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.
L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public, avec date d'effet au 1er janvier 1991.
Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Créé le 1 janvier 1991

Les candidats reçus à un concours de recrutement d'assistants sociaux ou assistantes sociales des postes et télécommunications ouvert avant l'intervention du présent décret sont nommés dans le corps des assistants de service social de La Poste ou dans celui de France Télécom. La répartition des intéressés entre les deux exploitants publics et leur nomination sont prononcées par décision conjointe des présidents des conseils d'administration de La Poste et de France Télécom.
Les agents inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'assistant social chef ou assistante sociale chef mais non encore nommés conservent, pour l'application du présent statut, le bénéfice des droits liés à leur inscription.

Créé le 1 janvier 1991

Les assistants et assistantes de service social des postes et télécommunications retraités sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, au corps des assistants de service social de La Poste ou à celui de France Télécom, selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 13 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991.

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 1991

CHAPITRE V : Dispositions transitoires
Article 13
Article 14
Article 15