Décret n°91-1005 du 30 septembre 1991

Article 6

Créé le 18 juillet 2002 · En vigueur depuis le 8 juillet 2024

I.-Le préfet transmet à la Direction de l'information légale et administrative pour publication au Journal officiel :
1° L'autorisation de création prévue à l'article 19-1 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée ;
2° L'autorisation de modification des statuts prévue par le troisième alinéa de l'article 19-1 de la même loi ;
3° La déclaration de prorogation prévue à l'article 19-2 de la même loi ;
4° La déclaration de dissolution prévue à l'article 19-11 de la même loi.
II.-Les demandes d'autorisation, les déclarations mentionnées au I du présent article, les documents mentionnés à l'article 16 et les changements dans l'administration mentionnés à l'article 9 sont transmis par voie de téléservice.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 8 juillet 2024

Modifié parDécret n°2024-720 du 5 juillet 2024art. 2

I.-Le préfet transmet à la Direction del'information légale et administrative pour publication au Journal officiel : 1° L'autorisationde création prévue àl'article 19-1 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée ;

2° L'autorisation de modification des statuts prévue par le troisièmealinéa de l'article 19-1 de la même loi ; 3° La déclaration de prorogation prévue à l'article 19-2de la même loi ; 4° La

déclaration de dissolutionprévue à l'article 19-11 de la même loi. II.-Les demandes d'autorisation,les déclarations mentionnées au I du présent article, les documents mentionnés à l'article 16 etles changements dans l'administration mentionnés à l'article 9 sont transmis par voie de téléservice.

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au dimanche 7 juillet 2024

Modifié parDécret n°2017-908 du 6 mai 2017art. 4

I. – Le préfet adresse copie de sa décision accordant l'autorisation au ministre de l'intérieur.

A défaut de notification de la décision dans le délai

article 4

.

Le ministre de l'intérieur assure, aux frais de la fondation

1° La date de l'autorisation expresse de la fondation d'entreprise

article 19-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 avec indication du préfet auprès duquel elle a été sollicitée ;

2° La dénomination et le siège de la fondation d'entreprise

3° L'objet de la fondation d'entreprise ;

4° La durée pour laquelle la fondation d'entreprise a été

5° Le montant du programme d'action pluriannuel ;

6° La dénomination et le siège de chacun des fondateurs.

II. – La déclaration de prorogation de la fondation d'entreprise prévue à l'article 19-2 de la loi du 23 juillet 1987 est rendue publique dans les conditions visées au I du présent article au moyen d'une insertion au Journal officiel comprenant les mentions visées au 5° de l'article 12 du présent décret.

En vigueur du jeudi 18 juillet 2002 au mercredi 10 mai 2017

Le préfet adresse copie de sa décision accordant l'autorisation au ministre de l'intérieur.

A défaut de notification de la décision dans le délai de quatre mois prévu au deuxième alinéa de l'article 19-1 de la loi du 23 juillet 1987 précitée, le ou les fondateurs adressent au ministre de l'intérieur le récépissé mentionné à l'

article 4

.

Le ministre de l'intérieur assure, aux frais de la fondation d'entreprise, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision ou du récépissé, la publication au Journal officiel de l'autorisation de la fondation comportant les mentions suivantes :

1° La date de l'autorisation expresse de la fondation d'entreprise avec l'indication du préfet qu'il l'a délivrée ou la date à laquelle est réputée acquise l'autorisation tacite mentionnée au deuxième alinéa de l'

article 19-1

de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 avec indication du préfet auprès duquel elle a été sollicitée ;

2° La dénomination et le siège de la fondation d'entreprise ;

3° L'objet de la fondation d'entreprise ;

4° La durée pour laquelle la fondation d'entreprise a été constituée ;

5° Le montant du programme d'action pluriannuel ;

6° La dénomination et le siège de chacun des fondateurs.