Décret n°90-975 du 30 octobre 1990

Article 3

Créé le 1 novembre 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le corps des ingénieurs d'études sanitaires comprend trois grades :

1° Le grade d'ingénieur d'études qui comporte dix échelons ;

2° Le grade d'ingénieur d'études principal qui comporte neuf échelons ;

3° Le grade d'ingénieur d'études hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial.

Le grade d'ingénieurs d'études sanitaires hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2017-1376 du 20 septembre 2017art. 5

En vigueur du lundi 1 août 1994 au samedi 31 décembre 2016

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au dimanche 31 juillet 1994

En vigueur du jeudi 1 novembre 1990 au samedi 31 juillet 1993