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Décret n°90-95 du 25 janvier 1990

Titre VI : Prohibitions diverses

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 27 janvier 1990

Lorsqu'une ou plusieurs espèces sont menacées soit en raison d'une surexploitation manifeste, soit du fait de l'évolution naturelle, provoquée ou accidentelle, de leur milieu de vie, l'autorité administrative peut, par arrêté, dans une zone géographique définie et pour une période limitée, en interdire la pêche, partiellement ou totalement, ou l'interdire avec certains filets, engins ou modes de pêche.

Créé le 27 janvier 1990

Lorsque la capture de certaines espèces est soumise à limitation, en poids ou en nombre, ou lorsqu'une taille ou un poids minimum de capture a été fixé, le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, interdire certaines opérations de mutilation, de préparation ou de transformation qui auraient pour effet d'interdire le contrôle des mesures ainsi prises.

Créé le 25 mars 2000

L'utilisation, comme appât, de poissons, crustacés ou mollusques qui n'auraient pas atteint les dimensions minimales requises est interdite, sauf pour certaines pêches dont la liste est fixée par l'autorité compétente.
Toutefois sans préjudice de l'article 8 du règlement n° 1626-94 du 27 juin 1994 précité, dans certaines zones et pour la pêche de certaines espèces, l'autorité compétente peut autoriser, à titre exceptionnel, l'usage de poissons, crustacés ou mollusques ne répondant pas aux conditions fixées par l'alinéa précédent.

Créé le 27 janvier 1990

Il est interdit d'effectuer à bord d'un navire de pêche toute transformation physique ou chimique des poissons pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires. Cette interdiction ne vaut pas pour la transformation de déchets de poisson.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du samedi 27 janvier 1990 au mercredi 31 décembre 2014

Titre VI : Prohibitions diverses
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23