Créé le 27 janvier 1990
Lorsqu'une ou plusieurs espèces sont menacées soit en raison d'une surexploitation manifeste, soit du fait de l'évolution naturelle, provoquée ou accidentelle, de leur milieu de vie, l'autorité administrative peut, par arrêté, dans une zone géographique définie et pour une période limitée, en interdire la pêche, partiellement ou totalement, ou l'interdire avec certains filets, engins ou modes de pêche.
Créé le 27 janvier 1990
Lorsque la capture de certaines espèces est soumise à limitation, en poids ou en nombre, ou lorsqu'une taille ou un poids minimum de capture a été fixé, le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, interdire certaines opérations de mutilation, de préparation ou de transformation qui auraient pour effet d'interdire le contrôle des mesures ainsi prises.
Créé le 25 mars 2000
L'utilisation, comme appât, de poissons, crustacés ou mollusques qui n'auraient pas atteint les dimensions minimales requises est interdite, sauf pour certaines pêches dont la liste est fixée par l'autorité compétente.
Toutefois sans préjudice de l'
article 8 du règlement n° 1626-94 du 27 juin 1994 précité, dans certaines zones et pour la pêche de certaines espèces, l'autorité compétente peut autoriser, à titre exceptionnel, l'usage de poissons, crustacés ou mollusques ne répondant pas aux conditions fixées par l'alinéa précédent.
Créé le 27 janvier 1990
Il est interdit d'effectuer à bord d'un navire de pêche toute transformation physique ou chimique des poissons pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires. Cette interdiction ne vaut pas pour la transformation de déchets de poisson.