Créé le 25 mars 2000
Toutefois sans préjudice de l'article 8 du règlement n° 1626-94 du 27 juin 1994 précité, dans certaines zones et pour la pêche de certaines espèces, l'autorité compétente peut autoriser, à titre exceptionnel, l'usage de poissons, crustacés ou mollusques ne répondant pas aux conditions fixées par l'alinéa précédent.