Décret n°90-95 du 25 janvier 1990

Article 22

Créé le 25 mars 2000

L'utilisation, comme appât, de poissons, crustacés ou mollusques qui n'auraient pas atteint les dimensions minimales requises est interdite, sauf pour certaines pêches dont la liste est fixée par l'autorité compétente.
Toutefois sans préjudice de l'article 8 du règlement n° 1626-94 du 27 juin 1994 précité, dans certaines zones et pour la pêche de certaines espèces, l'autorité compétente peut autoriser, à titre exceptionnel, l'usage de poissons, crustacés ou mollusques ne répondant pas aux conditions fixées par l'alinéa précédent.

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du samedi 25 mars 2000 au mercredi 31 décembre 2014

L'utilisation, comme appât, de poissons, crustacés ou mollusques qui n'auraient pas atteint les dimensions minimales requises est interdite, sauf pour certaines pêches dont la liste est fixée par l'autorité compétente.

Toutefois sans préjudice de l'

article 8

du règlement n° 1626-94 du 27 juin 1994 précité, dans certaines zones et pour la pêche de certaines espèces, l'autorité compétente peut autoriser, à titre exceptionnel, l'usage de poissons, crustacés ou mollusques ne répondant pas aux conditions fixées par l'alinéa précédent.