Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 25 mars 2000 au 31 décembre 2014
Le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, fixer des quotas de capture par espèces ou groupes d'espèces dans les eaux intérieures et dans les eaux territoriales auxquelles n'ont pas accès les pêcheurs étrangers.
Lorsqu'en application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 précité le ministre chargé des pêches maritimes procède à la fixation des quotas et à leur répartition en sous-quotas, il agit après consultation de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et des organisations professionnelles concernées.
Il procède à cette répartition en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques.
Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 25 mars 2000 au 31 décembre 2014
Lorsqu'un quota ou un sous-quota est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les pêcheurs concernés est interdite.
Créé le 25 mars 2000
Pour permettre le respect des quotas et des sous-quotas, le ministre chargé des pêches maritimes peut imposer aux pêcheurs la tenue d'un journal de pêche destiné à l'enregistrement de ces captures.
Le journal de pêche doit comporter, outre le détail des espèces détenues à bord, les lieux et périodes où elles ont été capturées ainsi que le mode de pêche utilisé.
Pour les espèces particulièrement menacées, le ministre chargé des pêches maritimes peut également imposer le marquage des captures.
Créé le 25 mars 2000 · En vigueur du 1 avril 2009 au 31 décembre 2014
Lorsqu'un ou plusieurs sous-quotas ont été attribués à une organisation de producteurs ou à une union d'organisations de producteurs, celles-ci établissent, dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté portant répartition du quota en cause, un plan de gestion du ou des sous-quotas qui leur ont été attribués.
Ces plans comportent notamment :
- des plans de capture destinés à prévenir des déséquilibres du marché au cours de la campagne de pêche et, le cas échéant, à y remédier, comportant notamment des mesures de limitation des apports ou d'étalement des débarquements ;
- les mesures destinées à assurer le suivi de la consommation de leurs sous-quotas et la prévision des apports ;
- les mesures prévues en cas de non-respect par ses adhérents des dispositions susvisées.
Les plans de gestion ainsi établis sont adressés à chacun des adhérents de l'organisation de producteurs et sont notifiés à l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Créé le 25 mars 2000
I. - Le dépassement d'un sous-quota ayant entraîné la fermeture de la pêche pour cause d'épuisement ou de dépassement du quota entraîne les années suivantes une majoration des sous-quotas des autres allocataires correspondant au préjudice qu'ils ont subi du fait de la fermeture de la pêche. Cette majoration est compensée par la réduction des sous-quotas susceptibles d'être attribués aux responsables de la fermeture, à hauteur du dépassement de leur sous-quota.
II. - Lorsqu'un allocataire de sous-quotas aura dépassé le sous-quota qui lui était attribué ou lorsqu'une organisation de producteurs ou une union d'organisations de producteurs aura dépassé le sous-quota qui lui était attribué ou n'aura pas respecté les dispositions de l'
article 18 bis du présent décret, l'autorité compétente pourra ne pas lui attribuer de sous-quotas de capture spécifiques au titre de l'année suivante.