Décret n°90-95 du 25 janvier 1990

Article 18 bis

Créé le 25 mars 2000 · En vigueur du 1 avril 2009 au 31 décembre 2014

Lorsqu'un ou plusieurs sous-quotas ont été attribués à une organisation de producteurs ou à une union d'organisations de producteurs, celles-ci établissent, dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté portant répartition du quota en cause, un plan de gestion du ou des sous-quotas qui leur ont été attribués.
Ces plans comportent notamment :
  • des plans de capture destinés à prévenir des déséquilibres du marché au cours de la campagne de pêche et, le cas échéant, à y remédier, comportant notamment des mesures de limitation des apports ou d'étalement des débarquements ;
  • les mesures destinées à assurer le suivi de la consommation de leurs sous-quotas et la prévision des apports ;
  • les mesures prévues en cas de non-respect par ses adhérents des dispositions susvisées.

Les plans de gestion ainsi établis sont adressés à chacun des adhérents de l'organisation de producteurs et sont notifiés à l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2009-340 du 27 mars 2009art. 10 (Ab)

Lorsqu'un ou plusieurs sous-quotas ont été attribués à une organisation

Ces plans comportent notamment :

des plans de capture destinés à prévenir des déséquilibres du

les mesures destinées à assurer le suivi de la consommation

les mesures prévues en cas de non-respect par ses adhérents

Les plans de gestion ainsi établis sont adressés à chacun des adhérents de l'organisation de producteurs et sont notifiés à l'Etablissementnational des produits de l'agricultureet de la mer (FranceAgriMer).

En vigueur du samedi 25 mars 2000 au mardi 31 mars 2009

Lorsqu'un ou plusieurs sous-quotas ont été attribués à une organisation de producteurs ou à une union d'organisations de producteurs, celles-ci établissent, dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté portant répartition du quota en cause, un plan de gestion du ou des sous-quotas qui leur ont été attribués.

Ces plans comportent notamment :

des plans de capture destinés à prévenir des déséquilibres du marché au cours de la campagne de pêche et, le cas échéant, à y remédier, comportant notamment des mesures de limitation des apports ou d'étalement des débarquements ;

les mesures destinées à assurer le suivi de la consommation de leurs sous-quotas et la prévision des apports ;

les mesures prévues en cas de non-respect par ses adhérents des dispositions susvisées.

Les plans de gestion ainsi établis sont adressés à chacun des adhérents de l'organisation de producteurs et sont notifiés à l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture.