Décret n°90-95 du 25 janvier 1990

Article 16

Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 25 mars 2000 au 31 décembre 2014

Le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, fixer des quotas de capture par espèces ou groupes d'espèces dans les eaux intérieures et dans les eaux territoriales auxquelles n'ont pas accès les pêcheurs étrangers.
Lorsqu'en application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 précité le ministre chargé des pêches maritimes procède à la fixation des quotas et à leur répartition en sous-quotas, il agit après consultation de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et des organisations professionnelles concernées.
Il procède à cette répartition en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques.

Effets de cet article

cite

 Décret 1852-01-09 art. 3

Historique des versions

En vigueur du samedi 25 mars 2000 au mercredi 31 décembre 2014

En vigueur du samedi 27 janvier 1990 au vendredi 24 mars 2000