Décret n°90-95 du 25 janvier 1990

Article 17

Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 25 mars 2000 au 31 décembre 2014

Lorsqu'un quota ou un sous-quota est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les pêcheurs concernés est interdite.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du samedi 25 mars 2000 au mercredi 31 décembre 2014

Lorsqu'un quotaou un sous-quota est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les pêcheurs concernés est interdite.

En vigueur du samedi 27 janvier 1990 au vendredi 24 mars 2000

Lorsqu'un prélèvement total de capture ou un quota de pêche est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les pêcheurs concernés est interdite.