Décret n°90-92 du 24 janvier 1990

Article 34-1

Créé le 5 septembre 2003

Les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent bénéficier sur leur demande des dispositions de l'article 25-2 de la loi n° 82-610 modifiée du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France pour une période de cinq ans renouvelable, s'agissant des personnels titulaires régis par le présent décret, et pour une période n'excédant pas la durée de leur contrat, s'agissant des personnels non titulaires employés de manière continue depuis au moins un an.
Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires peuvent bénéficier sur leur demande des dispositions de l'article 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 précitée.
Les autorisations prévues par les articles 25-2 et 25-3 précités sont accordées dans les conditions fixées par l'article 25-1 de la même loi par décision conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis du directeur général du centre hospitalier universitaire et du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021art. 137

En vigueur du vendredi 5 septembre 2003 au mercredi 15 décembre 2021

Les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent bénéficier sur leur demande des dispositions de l'

article 25-2

de la loi n° 82-610 modifiée du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France pour une période de cinq ans renouvelable, s'agissant des personnels titulaires régis par le présent décret, et pour une période n'excédant pas la durée de leur contrat, s'agissant des personnels non titulaires employés de manière continue depuis au moins un an.

Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires peuvent bénéficier sur leur demande des dispositions de l'article 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 précitée.

Les autorisations prévues par les articles 25-2 et 25-3 précités sont accordées dans les conditions fixées par l'article 25-1 de la même loi par décision conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis du directeur général du centre hospitalier universitaire et du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.