Abrogé par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 137
Créé le 5 septembre 2003
Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires peuvent bénéficier sur leur demande des dispositions de l'article 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 précitée.
Les autorisations prévues par les articles 25-2 et 25-3 précités sont accordées dans les conditions fixées par l'article 25-1 de la même loi par décision conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis du directeur général du centre hospitalier universitaire et du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.