Décret n°90-90 du 24 janvier 1990

Section 1 : Personnels de direction et d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture

Abrogée2 octobre 2009

Créé le 12 décembre 1990

Les fonctionnaires appartenant au corps des directeurs de lycée professionnel agricole visé à l'article 16 du décret du 20 mai 1965 susvisé sont intégrés dans le deuxième grade du corps régi par le présent statut.
Ils sont reclassés dans la classe normale de ce grade conformément au tableau ci-dessous :
DIRECTEUR de collège agricole
PROFESSEUR de lycée professionnel du deuxième grade de classe normale
ANCIENNETE CONSERVEE
11e échelon
9e échelon
Dans la limite de 60 mois.
10e échelon
9e échelon
Sans ancienneté.
9e échelon
8e échelon
Ancienneté conservée.
8e échelon
7e échelon
7/8 d'ancienneté.
7e échelon
6e échelon
Ancienneté conservée.
6e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée.
5e échelon
4e échelon
5/7 d'ancienneté.
4e échelon
3e échelon
2/5 d'ancienneté.
3e échelon
2e échelon
1/2 d'ancienneté.
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté.
1er échelon
1er échelon
1/4 d'ancienneté.

Créé le 12 décembre 1990

Par dérogation à l'article 4 du présent décret, pendant une durée de cinq ans et dans la limite d'un tiers des nominations prononcées la même année dans le deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole, les professeurs techniques chefs de travaux de lycée professionnel agricole justifiant de trois années de services publics peuvent accéder à ce grade par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, pour y exercer les fonctions de chef de travaux définies à l'article 3 et dans les conditions de l'article 28 du présent décret.
Les conditions de service s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.
La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par le ministre, après avis de la commission administrative paritaire.
Ces personnels sont classés dans la classe normale du deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessus.

Créé le 12 décembre 1990

Les professeurs de lycée professionnel agricole, les professeurs techniques adjoints de lycée professionnel agricole et les animateurs socioculturels sont intégrés dans le premier grade du corps régi par le présent statut.
Les professeurs de lycée professionnel agricole et les animateurs socio-culturels sont reclassés à égalité d'échelon, avec maintien de l'ancienneté d'échelon précédemment acquise.
Les professeurs techniques adjoints de lycée professionnel agricole sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
PROFESSEUR technique adjoint
PROFESSEUR de lycée professionnel du premier grade
ANCIENNETE CONSERVEE
11e échelon
10e échelon
Dans la limite de 54 mois.
10e échelon
9e échelon
Ancienneté conservée.
9e échelon
8e échelon
Ancienneté conservée.
8e échelon
7e échelon
Ancienneté conservée.
7e échelon
6e échelon
Ancienneté conservée.
6e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée.
5e échelon
4e échelon
5/7 d'ancienneté.
4e échelon
4e échelon
Sans ancienneté.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée.

Abrogé depuis le vendredi 2 octobre 2009

En vigueur du mercredi 12 décembre 1990 au jeudi 1 octobre 2009

Section 1 : Personnels de direction et d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture
Article 30
Article 31
Article 32