Décret n°90-90 du 24 janvier 1990

Article 30

Créé le 12 décembre 1990

Les fonctionnaires appartenant au corps des directeurs de lycée professionnel agricole visé à l'article 16 du décret du 20 mai 1965 susvisé sont intégrés dans le deuxième grade du corps régi par le présent statut.
Ils sont reclassés dans la classe normale de ce grade conformément au tableau ci-dessous :
DIRECTEUR de collège agricole
PROFESSEUR de lycée professionnel du deuxième grade de classe normale
ANCIENNETE CONSERVEE
11e échelon
9e échelon
Dans la limite de 60 mois.
10e échelon
9e échelon
Sans ancienneté.
9e échelon
8e échelon
Ancienneté conservée.
8e échelon
7e échelon
7/8 d'ancienneté.
7e échelon
6e échelon
Ancienneté conservée.
6e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée.
5e échelon
4e échelon
5/7 d'ancienneté.
4e échelon
3e échelon
2/5 d'ancienneté.
3e échelon
2e échelon
1/2 d'ancienneté.
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté.
1er échelon
1er échelon
1/4 d'ancienneté.

Effets de cet article

cite

 Décret n° 65-383 du 20 mai 1965

Historique des versions

En vigueur du mercredi 12 décembre 1990 au jeudi 1 octobre 2009