Décret n°90-90 du 24 janvier 1990

Article 29

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur depuis le 2 juillet 2026

Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, les candidats au détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

Par dérogation, dans les spécialités professionnelles, les candidats au détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel doivent justifier :

1° Soit de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et d'un brevet de technicien supérieur, d'un brevet de technicien supérieur agricole, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur ou du bénéfice d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;

2° Soit de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.

Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 du présent décret.

Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.

Les services accomplis dans le corps, ou le cadre d'emplois d'origine, sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole.

Le ministre chargé de l'agriculture prononce l'affectation des personnels concernés.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L513-8

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-579 du 30 juin 2026art. 13

En vigueur du lundi 19 septembre 2022 au mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2022-1239 du 17 septembre 2022art. 17

En vigueur du mercredi 21 janvier 2015 au dimanche 18 septembre 2022

Modifié parDÉCRET n°2015-36 du 19 janvier 2015art. 13

En vigueur du jeudi 23 décembre 2010 au mardi 20 janvier 2015

Modifié parDécret n°2010-1606 du 21 décembre 2010art. 10

En vigueur du vendredi 2 octobre 2009 au mercredi 22 décembre 2010

Modifié parDécret n°2009-1160 du 29 septembre 2009art. 14

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au jeudi 1 octobre 2009

En vigueur du jeudi 7 juin 2001 au mardi 30 décembre 2003

En vigueur du vendredi 1 septembre 1989 au mercredi 6 juin 2001