Décret n°90-90 du 24 janvier 1990

Article 17

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Le professeur peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre des études d'intérêt professionnel, par arrêté du ministre, pour une période d'une année renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière. Il peut être aussitôt remplacé dans son emploi.

Le professeur placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.

Le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.

La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la discipline de l'intéressé.

Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié.

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En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 170

Le professeur peut être placé, sur sa demande, en position

Le professeur placé dans cette position continue à bénéficier de

Le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire

La réintégration est de droit à l'une des trois premières

Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié.

En vigueur du vendredi 1 septembre 1989 au jeudi 28 octobre 2021

Le professeur peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre des études d'intérêt professionnel, par arrêté du ministre, pour une période d'une année renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière. Il peut être aussitôt remplacé dans son emploi.

Le professeur placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.

Le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.

La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la discipline de l'intéressé.

Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.