Décret n°90-867 du 28 septembre 1990

Article 19

Créé le 29 septembre 1990 · En vigueur du 15 janvier 2003 au 20 août 2013

Sous réserve des dispositions des articles 25 et 26 ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à moins que celui-ci n'en autorise l'exécution immédiate. Dans ce délai, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité ou demander au conseil de prendre une nouvelle délibération.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 15 janvier 2003 au mardi 20 août 2013

Sous réserve des dispositions des articles

25

et

26

ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à moins que celui-ci n'en autorise l'exécution immédiate. Dans ce délai, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité ou demander au conseil de prendre une nouvelle délibération.

En vigueur du samedi 29 septembre 1990 au mardi 14 janvier 2003

Sous réserve des dispositions des articles

25

et

26

ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le ministre de l'éducation nationale, à moins que celui-ci n'en autorise l'exécution immédiate. Dans ce délai, le ministre de l'éducation nationale peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité ou demander au conseil de prendre une nouvelle délibération.