Décret n°90-852 du 25 septembre 1990

CHAPITRE VI : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires

Créé le 26 septembre 1990

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er et celles des articles 16 à 19 n'entreront en vigueur qu'à compter du 1er août 1991 et les mots " lieutenant de 2e classe " figurant dans les articles 3, 10, 12, 14 et 27 sont jusqu'au 31 juillet 1991 remplacés par le mot " lieutenant ".

Créé le 26 septembre 1990 · En vigueur du 15 juin 1991 au 31 décembre 2001

Jusqu'au 31 juillet 1991, le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels comprend les grades de lieutenant, lieutenant chef de section et lieutenant chef de section principal. Les lieutenants stagiaires reçoivent appellation de sous-lieutenant.
Le grade de lieutenant comprend douze échelons. Le grade de lieutenant chef de section comprend cinq échelons. Le grade de lieutenant chef de section principal comprend huit échelons.
L'échelonnement indiciaire et les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de lieutenant, lieutenant chef de section et lieutenant chef de section principal sont fixés ainsi qu'il suit :
LIEUTENANT CHEF DE SECTION PRINCIPAL :
GRADES ET ECHELONS : 8ème échelon.
INDICES bruts : 579.
GRADES ET ECHELONS : 7ème échelon.
INDICES bruts : 547.
DUREES
Maximale : 4 ans.
Minimale : 3 ans.
GRADES ET ECHELONS : 6ème échelon.
INDICES bruts : 510.
DUREES
Maximale : 3 ans.
Minimale : 2 ans 3 mois.
GRADES ET ECHELONS : 5ème échelon.
INDICES bruts : 474.
DUREES
Maximale : 3 ans.
Minimale : 2 ans 3 mois.
GRADES ET ECHELONS : 4ème échelon.
INDICES bruts : 438.
DUREES
Maximale : 3 ans.
Minimale : 2 ans 3 mois.
GRADES ET ECHELONS : 3ème échelon.
INDICES bruts : 392.
DUREES
Maximale : 3 ans.
Minimale : 2 ans 3 mois.
GRADES ET ECHELONS : 2ème échelon.
INDICES bruts : 359.
DUREES
Maximale : 2 ans.
Minimale : 1 an 6 mois.
GRADES ET ECHELONS : 1er échelon.
INDICES bruts : 324.
DUREES
Maximale : 2 ans.
Minimale : 1 an 6 mois.
LIEUTENANT chef de section :
GRADES ET ECHELONS : 5ème échelon.
INDICES bruts : 533.
DUREES
GRADES ET ECHELONS : 4ème échelon.
INDICES bruts : 501.
DUREES
Maximale : 4 ans.
Minimale : 3 ans.
GRADES ET ECHELONS : 3ème échelon.
INDICES bruts : 473.
DUREES
Maximale : 3 ans.
Minimale : 2 ans 6 mois.
GRADES ET ECHELONS : 2ème échelon.
INDICES bruts : 438.
DUREES
Maximale : 2 ans.
Minimale : 1 an 6 mois.
GRADES ET ECHELONS : 1er échelon.
INDICES bruts : 394.
DUREES
Maximale : 1 an 9 mois.
Minimale : 1 an 3 mois.
SOUS-LIEUTENANT et LIEUTENANT :
GRADES ET ECHELONS : 12ème échelon.
INDICES bruts : 474.
GRADES ET ECHELONS : 11ème échelon.
INDICES bruts : 453.
DUREES
Maximale : 4 ans.
Minimale : 3 ans.
GRADES ET ECHELONS : 10ème échelon.
INDICES bruts : 430.
DUREES
Maximale : 3 ans.
Minimale : 2 ans 3 mois.
GRADES ET ECHELONS : 9ème échelon.
INDICES bruts : 395.
DUREES
Maximale : 3 ans.
Minimale : 2 ans 3 mois.
GRADES ET ECHELONS : 8ème échelon.
INDICES bruts : 379.
DUREES
Maximale : 3 ans.
Minimale : 2 ans 3 mois.
GRADES ET ECHELONS : 7ème échelon.
INDICES bruts : 366.
DUREES
Maximale : 3 ans.
Minimale : 2 ans 3 mois.
GRADES ET ECHELONS : 6ème échelon.
INDICES bruts : 347.
DUREES
Maximale : 2 ans.
Minimale : 1 an 6 mois.
GRADES ET ECHELONS : 5ème échelon.
INDICES bruts : 333.
DUREES
Maximale : 1 an 6 mois.
Minimale : 1 an 6 mois.
GRADES ET ECHELONS : 4ème échelon.
INDICES bruts : 321.
DUREES
Maximale : 1 an 6 mois.
Minimale : 1 an 6 mois.
GRADES ET ECHELONS : 3ème échelon.
INDICES bruts : 306.
DUREES
Maximale : 1 an 6 mois.
Minimale : 1 an 6 mois.
GRADES ET ECHELONS : 2ème échelon.
INDICES bruts : 294.
DUREES
Maximale : 1 an 6 mois.
Minimale : 1 an 6 mois.
GRADES ET ECHELONS : 1er échelon.
INDICES bruts : 280.
DUREES
Maximale : 1 an.
Minimale : 1 an.
Peuvent être nommés lieutenants chefs de section au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les lieutenants qui ont atteint au moins le 8e échelon de leur grade.
Peuvent être nommés lieutenants chefs de section principaux au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les lieutenants chefs de section qui justifient de trois ans de services effectifs au moins dans leur grade.
Peuvent être nommés lieutenants chefs de section principaux au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 2° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les lieutenants qui justifient de six ans de services effectifs au moins dans leur grade et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen sur titres ou sur épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Créé le 26 septembre 1990

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois les sapeurs-pompiers professionnels de catégorie B relevant des dispositions du code des communes, du décret n° 47-539 du 25 mars 1947, ainsi que ceux relevant d'un service départemental d'incendie et de secours ou d'un corps départemental de sapeurs-pompiers.
Les sous-lieutenants et lieutenants sont intégrés au grade de lieutenant.
Les lieutenants chefs de section sont intégrés au grade de lieutenant chef de section.
Les lieutenants chefs de section principaux sont intégrés au grade de lieutenant chef de section principal.

Créé le 15 juin 1991

Au titre de l'année 1992, peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude permettant le recrutement dans le présent cadre d'emplois les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante ans au moins au 1er janvier 1992 et qui justifient, à cette date, de dix ans de services effectifs au moins dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers.
" Les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent doivent, en outre, à la date du 31 décembre 1990 avoir la qualité d'adjudant-chef et exercer les fonctions de chef de corps ou de chef de centre.
" La liste d'aptitude prévue au premier alinéa du présent article est établie par le ministre chargé de la sécurité civile après avis de la commission administrative paritaire et ne peut comprendre plus de soixante-quinze fonctionnaires. "

Créé le 26 septembre 1990

Les règles prévues à l'article précédent pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux sous-lieutenants stagiaires.
Les stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur grade ou leur emploi d'origine.

Créé le 26 septembre 1990

Sont intégrés dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires territoriaux exerçant à temps complet une activité de sapeur-pompier non professionnel depuis une date antérieure au 8 mai 1988, sous réserve de satisfaire aux épreuves d'un examen unique qui se déroulera dans les conditions fixées pour le concours externe prévu à l'article 4.
L'examen prévu pour l'intégration des agents se déroulera en deux sessions aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Les intégrations doivent respecter les dispositions relatives à l'encadrement fixées dans l'annexe jointe au décret n° 88-623 du 6 mai 1988.
Sont intégrés au grade de lieutenant les agents ayant satisfait à l'examen et dont l'indice brut terminal du grade ou de l'emploi d'origine est au moins égal à 474.
Sont intégrés au grade de lieutenant chef de section les agents ayant satisfait à l'examen et dont l'indice brut terminal du grade ou de l'emploi d'origine est au moins égal à 533.
Sont intégrés au grade de lieutenant chef de section principal les agents ayant satisfait à l'examen et dont l'indice brut terminal du grade ou de l'emploi d'origine est au moins égal à 579.

Créé le 26 septembre 1990 · En vigueur du 15 juin 1991 au 31 décembre 2001

Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade de sous-lieutenant établie en application des dispositions antérieures à la publication du présent décret peuvent être recrutés en qualité de lieutenant de 2e classe stagiaire avec appellation de sous-lieutenant dans un délai de trois ans à compter de leur inscription sur la liste.
Les concours et examens d'accès au grade de sous-lieutenant ouverts en application des dispositions antérieures à la publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme, conformément à ces dispositions.
Les lieutenants et lieutenants chefs de section, inscrits au titre de l'année 1990 sur un tableau d'avancement établi en application des dispositions antérieures à la publication du présent décret, peuvent être promus, conformément à ces dispositions, jusqu'au 31 décembre 1990.

Créé le 26 septembre 1990

A compter du 1er août 1991, les lieutenants et lieutenants chefs de section sont reclassés dans le grade de lieutenant de 2e classe prévu à l'article 1er. Les lieutenants chefs de section principaux sont reclassés dans le grade de lieutenant de 1re classe prévu au même article. Ces dernières mesures ont lieu nonobstant les dispositions de l'article 18.

Créé le 26 septembre 1990

Les fonctionnaires visés aux articles 24 à 28 sont intégrés par arrêté conjoint du préfet et de l'autorité territoriale et classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.
Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites que celles fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 20.

Créé le 13 avril 1995

Les lieutenants classés du 1er au 5e échelon de leur grade sont, par dérogation aux dispositions des articles 28 et 29, reclassés conformément au tableau suivant :
:---------------------:-------------:
: Situation : :
: de grade et : Ancienneté :
: d'échelon : :
:-----------:---------: d'échelon :
: A : N : :
:-----------:---------:-------------:
: 5e : 3e : Sans anc. :
:-----------:---------:-------------:
: 4e : 2e : Anc. cons. :
:-----------:---------:-------------:
: 3e : 1er : Anc. cons. :
:-----------:---------:-------------:
: 2e : 1er : Sans anc. :
:-----------:---------:-------------:
: 1er : Echelon : Anc. cons. :
: : proviso : :
:-----------:---------:-------------:
A Ancienne) N (Nouvelle)

Créé le 26 septembre 1990

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien grade ou emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent chapitre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Créé le 26 septembre 1990

Il est créé à la base du grade de lieutenant de 2e classe un échelon provisoire doté de l'indice brut 300, d'une durée maximale et d'une durée minimale d'un an six mois.
Il est créé à la base du grade de lieutenant de 1re classe les échelons provisoires suivants :
GRADES ET ECHELONS : 2ème échelon provisoire.
INDICES bruts : 385.
DUREES
Maximale : 2 ans.
Minimale : 1 an 6 mois.
GRADES ET ECHELONS : 1er échelon provisoire.
INDICES bruts : 345.
DUREES
Maximale : 2 ans.
Minimale : 1 an 6 mois.

En vigueur depuis le mercredi 26 septembre 1990

CHAPITRE VI : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires
Article 22
Article 23
Article 24
Article 24-1
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 29-1
Article 30
Article 31
Article 32