Décret n°90-839 du 21 septembre 1990

Article 28

Abrogé7 août 2007

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 26 février 2006 au 6 août 2007

Le corps des standardistes comprend trois grades : standardiste, chef de standard téléphonique, respectivement classés dans les échelles 3 et 5 de rémunération prévues par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C et chef de standard téléphonique principal comportant trois échelons.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 7 août 2007

En vigueur du dimanche 26 février 2006 au lundi 6 août 2007

Le corps des standardistes comprend trois grades : standardiste, chef de standard téléphonique, respectivement classés dans les échelles 3 et 5 de rémunération prévues par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C et chef de standard téléphonique principal comportant trois échelons.

En vigueur du dimanche 18 décembre 1994 au samedi 25 février 2006

Le corps des standardistes comprend quatre grades : standardiste, standardiste principal, chef de standard téléphonique, chef de standard téléphonique principal comportant trois échelons, respectivement classés dans les échelles 2, 3 et 5 de rémunération prévues par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé.

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au samedi 17 décembre 1994

Le corps des standardistes comprend quatre grades : standardiste, standardiste principal, chef de standard téléphonique, chef de standard téléphonique principal comportant trois échelons, respectivement classés dans le groupe de rémunération III, les échelles 3 et 5 de rémunération prévus par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mardi 31 juillet 1990

Le corps des standardistes comprend trois grades : standardiste, standardiste principal, chef de standard téléphonique, respectivement classés dans le groupe de rémunération III, les échelles 3 et 5 de rémunération prévus par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé.