Décret n°90-788 du 6 septembre 1990

Article 10-1

Créé le 24 avril 1991 · En vigueur du 1 septembre 2008 au 20 mai 2009

Lorsque, pour l'établissement du règlement intérieur prévu par l'article 9 du présent décret et par l'article D. 411-2 du code de l'éducation, le conseil d'école souhaite adopter une organisation de la semaine scolaire qui déroge aux règles fixées par le présent décret, il transmet son projet à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située l'école.

Les aménagements prévus ne peuvent avoir pour effet :

1° De modifier le calendrier scolaire national ;

2° De réduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ainsi que leur répartition ;

3° D'organiser des journées scolaires dont les horaires d'enseignement dépassent six heures ;

4° De porter la durée de la semaine scolaire à plus de 9 demi-journées ;

5° D'organiser des heures d'enseignement le samedi.

L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, statue sur chaque projet après s'être assuré que les conditions mentionnées ci-dessus sont respectées. Il ne l'adopte que s'il ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse en application des prescriptions de la loi du 31 décembre 1959 susvisée.

La décision de l'inspecteur d'académie ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans.A l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la procédure définie ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3

En vigueur du lundi 1 septembre 2008 au mercredi 20 mai 2009

Modifié parDécret n°2008-463 du 15 mai 2008art. 2

Lorsque, pour l'établissement du règlement intérieur prévu par l'article9 du présent décret et par l'article D. 411-2 du code de l'éducation, le conseil d'école souhaite adopter une organisation de la semainescolaire qui déroge aux règles fixées par le présent décret, il transmet son projet à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située l'école.

Les aménagements prévus ne peuvent avoir pour effet :

1° De modifier le calendrier scolaire national;

2° De réduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ainsi que leur répartition ;

3° D'organiser des journées scolaires dont les horaires d'enseignement dépassent six heures ;

4° De porter la durée de la semaine scolaire à plus de 9 demi-journées ;

5° D'organiser des heures d'enseignement le samedi.

L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, statue

La décision de l'inspecteur d'académie ne peut porter sur une

En vigueur du mercredi 24 avril 1991 au dimanche 31 août 2008

Lorsque, pour l'établissement du règlement intérieur prévu par les articles 9 et

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, le conseil d'école souhaite adopter une organisation du temps scolaire qui déroge aux règles fixées par arrêté ministériel, il transmet son projet à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située l'école.

Les aménagements prévus ne peuvent avoir pour effet :

1° De modifier le nombre de périodes de travail et de vacance des classes, l'équilibre de leur alternance ou de réduire la durée effective totale des périodes de travail ;

2° De réduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ainsi que leur répartition par groupes de disciplines ;

3° D'organiser des journées scolaires dont les horaires d'enseignement dépassent six heures et des semaines scolaires dont les horaires dépassent vingt-sept heures ;

4° De porter la durée de la semaine scolaire à plus de cinq jours.

L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, statue sur chaque projet après s'être assuré que les conditions mentionnées ci-dessus sont respectées. Il ne l'adopte que s'il ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse en application des prescriptions de la loi du 31 décembre 1959 susvisée.

La décision de l'inspecteur d'académie ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans.A l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la procédure définie ci-dessus.