Décret n°90-693 du 1 août 1990

Article 1

Créé le 7 août 1990 · En vigueur depuis le 31 octobre 2021

Les fonctionnaires et stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à l'exception des personnels de direction, des personnels mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 2021-1411 du 29 octobre 2021 et des pharmaciens, et les personnels contractuels exerçant des fonctions similaires à celles des personnels titulaires précités bénéficient d'une indemnité de sujétion spéciale.

Effets de cet article

cite

 article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée Décret n°2021-1411 du 29 octobre 2021art. 2 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1411 du 29 octobre 2021art. 1

Les fonctionnaires et stagiaires des établissements mentionnés à l'

article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à l'exception des personnels de direction, des personnels mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 2021-1411 du 29 octobre 2021 et des pharmaciens, et les personnels contractuels exerçant des fonctions similaires à celles des personnels titulaires précités bénéficient d'une indemnité de sujétion spéciale.

En vigueur du mardi 7 août 1990 au samedi 30 octobre 2021

Les fonctionnaires et stagiaires des établissements mentionnés à l'

article 2

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à l'exception des personnels de direction et des pharmaciens, et les personnels contractuels exerçant des fonctions similaires à celles des personnels titulaires précités bénéficient d'une indemnité de sujétion spéciale.