JORF n°0254 du 30 octobre 2021

Article 2

Article 2

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Indemnisation des personnels de santé dans la fonction publique

Résumé Certains professionnels de la santé, comme les infirmiers et les sages-femmes, reçoivent une indemnité spéciale.

I. - Bénéficient d'une indemnité spécifique, dans les conditions définies par le présent décret, les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après :
1° Les personnels infirmiers régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ;
2° Les infirmiers en soins généraux et spécialisés régis par le décret du 29 septembre 2010 susvisé ;
3° Les cadres de santé régis par le décret du 31 décembre 2001 susvisé ;
4° Les cadres de santé paramédicaux régis par le décret du 26 décembre 2012 susvisé ;
5° Les personnels de rééducation régis par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 et le décret du 21 août 2015 susvisés ;
6° Les personnels médico-techniques régis par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé ;
7° Les sages-femmes régis par le décret du 23 décembre 2014 susvisé ;
8° Les adjoints administratifs et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale régis par le décret n° 2016-1704 du 12 décembre 2016 susvisé ;
9° Les personnels de la filière ouvrière et technique régis par le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 susvisé ;
10° Les infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière régis par le décret du 10 mai 2017 susvisé ;
11° Les manipulateurs d'électroradiologie médicale régis par le décret du 9 août 2017 susvisé ;
12° Les auxiliaires médicaux en pratique avancée régis par le décret du 12 mars 2020 susvisé ;
13° Les personnels aides-soignants et auxiliaires de puériculture régis par le décret du 29 septembre 2021 susvisé ;
14° Les aides médico-psychologique, les accompagnants éducatifs et sociaux, spécialité accompagnement de la vie en structure collective et les agents des services hospitaliers qualifiés régis par le décret du 3 août 2007 susvisé.
II. - L'indemnité spécifique est également versée aux personnels contractuels exerçant des fonctions similaires à celles des personnels titulaires cités au I du présent article.


Historique des versions

Version 1

I. - Bénéficient d'une indemnité spécifique, dans les conditions définies par le présent décret, les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après :

1° Les personnels infirmiers régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ;

2° Les infirmiers en soins généraux et spécialisés régis par le décret du 29 septembre 2010 susvisé ;

3° Les cadres de santé régis par le décret du 31 décembre 2001 susvisé ;

4° Les cadres de santé paramédicaux régis par le décret du 26 décembre 2012 susvisé ;

5° Les personnels de rééducation régis par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 et le décret du 21 août 2015 susvisés ;

6° Les personnels médico-techniques régis par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé ;

7° Les sages-femmes régis par le décret du 23 décembre 2014 susvisé ;

8° Les adjoints administratifs et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale régis par le décret n° 2016-1704 du 12 décembre 2016 susvisé ;

9° Les personnels de la filière ouvrière et technique régis par le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 susvisé ;

10° Les infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière régis par le décret du 10 mai 2017 susvisé ;

11° Les manipulateurs d'électroradiologie médicale régis par le décret du 9 août 2017 susvisé ;

12° Les auxiliaires médicaux en pratique avancée régis par le décret du 12 mars 2020 susvisé ;

13° Les personnels aides-soignants et auxiliaires de puériculture régis par le décret du 29 septembre 2021 susvisé ;

14° Les aides médico-psychologique, les accompagnants éducatifs et sociaux, spécialité accompagnement de la vie en structure collective et les agents des services hospitaliers qualifiés régis par le décret du 3 août 2007 susvisé.

II. - L'indemnité spécifique est également versée aux personnels contractuels exerçant des fonctions similaires à celles des personnels titulaires cités au I du présent article.