JORF n°178 du 3 août 1990

Article 17-15

Article 17-15

Les candidats reçus au troisième concours sont nommés professeurs des écoles stagiaires.

Le jury établit une liste complémentaire de candidats ayant subi les épreuves.

Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés et accomplissent un stage selon les modalités prévues aux articles 10 et 12. Ils sont soumis aux dispositions des articles 11 et 13 à 13-3.


Historique des versions

Version 6

Les candidats reçus au troisième concours sont nommés professeurs des écoles stagiaires.

Le jury établit une liste complémentaire de candidats ayant subi les épreuves.

Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés et accomplissent un stage selon les modalités prévues aux articles 10 et 12. Ils sont soumis aux dispositions des articles 11 et 13 à 13-3.

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 28 août 2013

Les candidats reçus au troisième concours sont nommés professeurs des écoles stagiaires .

Le jury établit une liste complémentaire de candidats ayant subi les épreuves.

Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés et accomplissent un stage selon les modalités prévues aux articles 10 et 12. Ils sont soumis aux dispositions des articles 11 et 13.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 2010

Les candidats reçus au troisième concours sont nommés professeurs des écoles stagiaires .

Le jury établit une liste complémentaire de candidats ayant subi les épreuves. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 % des postes offerts au concours.

Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés et accomplissent un stage selon les modalités prévues aux articles 10 et 12. Ils sont soumis aux dispositions des articles 11 et 13.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 30 juillet 2009

Les candidats reçus au troisième concours sont nommés professeurs des écoles stagiaires et classés au premier échelon du corps.

Le jury établit une liste complémentaire de candidats ayant subi les épreuves. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 % des postes offerts au concours.

Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés et accomplissent un stage selon les modalités prévues aux articles 10 et 12. Ils sont soumis aux dispositions des articles 11 et 13.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 27 mars 2004

Les candidats reçus au troisième concours sont nommés professeurs des écoles stagiaires et classés au premier échelon du corps.

Le jury établit une liste complémentaire de candidats ayant subi les épreuves. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 % des postes offerts au concours.

Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés et reçoivent la formation professionnelle selon les modalités prévues à l'article 10. Ils sont soumis aux dispositions des articles 11, 12 et 13.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Les candidats reçus au troisième concours sont nommés professeurs des écoles stagiaires et classés au premier échelon du corps.

Le jury établit une liste complémentaire de candidats ayant subi les épreuves. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 % des postes offerts au concours.