JORF n°178 du 3 août 1990

Article 17-14

Article 17-14

Le troisième concours est ouvert aux candidats qui, à la date de publication des résultats d'admissibilité, justifient de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.


Historique des versions

Version 4

Le troisième concours est ouvert aux candidats qui, à la date de publication des résultats d'admissibilité, justifient de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique .

Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 31 mai 2010

Le troisième concours est ouvert aux candidats qui, à la date de publication des résultats d'admissibilité, justifient de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 14 octobre 2005

Le troisième concours est ouvert aux candidats qui, à la date de clôture du registre d'inscription, justifient de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Le troisième concours est ouvert aux candidats qui, à la date de clôture du registre d'inscription, justifient de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription audit concours, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans le domaine de l'éducation ou de la formation, et d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années. A titre transitoire, les candidats titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années pourront se présenter à ce concours jusqu'à la session 2004 de celui-ci.

Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.