Décret n°90-680 du 1 août 1990

Article 21

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur depuis le 16 août 2023

Les professeurs des écoles recrutés par voie d'inscription sur des listes d'aptitude ou sur des listes d'aptitude spéciales sont classés, lors de leur titularisation, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine compte non tenu des bonifications indiciaires.

Dans la limite de la durée de l'avancement à l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur corps d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.

Aucune des limites et conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas n'est applicable aux bonifications d'ancienneté acquises au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d'école.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 août 2023

Modifié parDécret n°2023-777 du 14 août 2023art. 16

Les professeurs des écoles recrutés par voie d'inscription sur des

Dans la limite de la durée de l'avancement à l'ancienneté

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus

Aucune des limites et conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas n'est applicable aux bonifications d'ancienneté acquises au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d'école.

En vigueur du mercredi 28 août 2013 au mardi 15 août 2023

Modifié parDécret n°2013-768 du 23 août 2013art. 39

Les professeurs des écoles recrutés par voie d'inscription sur des listes d'aptitude ou sur des listes d'aptitude spéciales sont classés, lors de leur titularisation, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine compte non tenu des bonifications indiciaires.

Dans la limite de la durée de l'avancement à l'ancienneté

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au mardi 27 août 2013

Modifié parDécret n°2010-1006 du 26 août 2010art. 34

Les professeurs des écoles recrutés par voie d'inscription sur des listes d'aptitude ou sur des listes d'aptitude spéciales sont classés, lors de leur titularisation, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine compte non tenu des bonifications indiciaires. Ils bénéficient lors de leur classement d'une bonification d'ancienneté d'une durée d'un an.

Dans la limite de la durée de l'avancement à l'ancienneté

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus

En vigueur du samedi 5 janvier 2002 au mardi 31 août 2010

Les professeurs des écoles recrutés par voie d'inscription sur des listes d'aptitude ou sur des listes d'aptitude spéciales sont classés, lors de leur titularisation, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine compte non tenu des bonifications indiciaires.

Dans la limite de la durée de l'avancement à l'ancienneté

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus

En vigueur du mercredi 1 septembre 1993 au vendredi 4 janvier 2002

Les professeurs des écoles recrutés par voie d'inscription sur des listes d'aptitude

sont classés, lors de leur titularisation, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine compte non tenu des bonifications indiciaires.

Dans la limite de la durée de l'avancement à l'ancienneté

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au mardi 31 août 1993

Les professeurs des écoles recrutés en application des dispositions du 2° de l'

article 4

du présent décret sont classés, lors de leur titularisation, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine compte non tenu des bonifications indiciaires.

Dans la limite de la durée de l'avancement à l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur corps d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.