Décret n°90-680 du 1 août 1990

Article 20

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur depuis le 9 août 2023

Les professeurs des écoles recrutés par la voie des concours prévus à l'article 4 ci-dessus sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 9 août 2023

Modifié parDécret n°2023-729 du 7 août 2023art. 22

Les professeurs des écoles recrutés par la voie des concours

En vigueur du jeudi 1 septembre 2022 au mardi 8 août 2023

Modifié parDécret n°2022-708 du 26 avril 2022art. 7

Les professeurs des écoles recrutés par la voie des concours

Pour l'application de ces dispositions, le corps des professeurs des

Les professeurs des écoles qui ont bénéficié avant leur nomination

Les professeurs des écoles recrutés par la voie des concours

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2021-1335 du 14 octobre 2021art. 13

Les professeurs des écoles recrutés par la voie des concours

Pour l'application de ces dispositions, le corps des professeurs des

Les professeurs des écoles qui ont bénéficié avant leur nomination en qualité de stagiaire d'un contrat ou de plusieurs contrats de travail pour réaliser une période de formation en alternance dans le cadre d'un diplôme préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux mois. Cette bonification est cumulable avec les autres bonifications et reprises d'ancienneté prévues par les dispositions du présent article.

Les professeurs des écoles recrutés par la voie des concours mentionnés au b du 1° de l'article 4 du présent décret bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans au titre de la période de préparation du doctorat. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 précité pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Les professeurs des écoles recrutés par la voie des troisièmes

\-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à

\-de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six

\-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus des troisièmes concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au cinquième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

En vigueur du lundi 17 juin 2019 au mercredi 31 août 2022

Modifié parDécret n°2019-595 du 14 juin 2019art. 32

Les professeurs des écoles recrutés par la voie des concours

Pour l'application de ces dispositions, le corps des professeurs des

Les professeurs des écoles recrutés par la voie des concours mentionnés au b du 1° de l'article 4 du présent décret bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans au titre de la période de préparation du doctorat. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 précité pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Les professeurs des écoles recrutés par la voie des troisièmes concours bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

\-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à

\-de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six

\-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus des troisièmes concours qui avaient la

En vigueur du mercredi 28 août 2013 au dimanche 16 juin 2019

Modifié parDécret n°2013-768 du 23 août 2013art. 38

Les professeurs des écoles recrutés par la voie des concours

Pour l'application de ces dispositions, le corps des professeurs des écoles est affecté du coefficient caractéristique 135. Les professeurs des écoles recrutés par

la

voie des troisièmes concours bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

\-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à

\-de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six

\-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus des troisièmes concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

En vigueur du samedi 13 août 2011 au mardi 27 août 2013

Modifié parDécret n°2011-958 du 10 août 2011art. 34

Les professeurs des écoles recrutés par la voie des concours

A l'exception de ceux classés en application de l'article 11-2

L'application des règles de classement ne peut conduire en aucun

Pour l'application de ces dispositions, le corps des professeurs des

Les professeurs des écoles recrutés à la suite du concours

Les professeurs des écoles recrutés à la suite du concours

Les professeurs des écoles recrutés par la voie des troisièmes

\-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à

\-de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six

\-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus des troisièmes concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au septième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au vendredi 12 août 2011

Modifié parDécret n°2010-1006 du 26 août 2010art. 33

Les professeurs des écoles recrutés par la voie des concours

article 4 ci-dessus sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

A l'exception de ceux classés en application de l'article 11-2 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les professeurs des écoles bénéficient, lors de leur classement, d'une bonification d'ancienneté d'un an. Les agents relevant de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 précité bénéficient, lors de leur classement, de cette bonification avant l'application, le cas échéant, des dispositions figurant au dernier alinéa du même article.

L'application des règles de classement ne peut conduire en aucun cas à un classement inférieur au 3e échelon de la classe normale.

Pour l'application de ces dispositions, le corps des professeurs des

Les professeurs des écoles recrutés à la suite du concours

article 10 du décret du 1er septembre 1989 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l'allocation d'enseignement prévue par ce décret.

Les professeurs des écoles recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du décret n° 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocations d'institut universitaire de formation des maîtres bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu ces deux allocations ou l'une d'entre elles.

Les professeurs des écoles recrutés par la voie des troisièmes

\-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à

article 17-14 dont ils justifient est inférieure à six ans ;

\-de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;

\-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus des troisièmes concours qui avaient la

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au mardi 31 août 2010

Les professeurs des écoles recrutés par la voie des concours

article 4

ci-dessus sont classés, lors de leur titularisation, conformément aux dispositions

Pour l'application de ces dispositions, le corps des professeurs des

Les professeurs des écoles recrutés à la suite du concours

article 10

du décret du 1er septembre 1989 susvisé bénéficient d'une bonification

Les professeurs des écoles recrutés à la suite du concours

15

et

16

du décret n° 91-586 du 24 juin 1991 portant création

Les professeurs des écoles recrutés par la voie des troisièmes concours bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

\-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à l'

article 17-14

dont ils justifient est inférieure à six ans ;

de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;

de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus des troisièmes concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au cinquième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

En vigueur du samedi 5 janvier 2002 au samedi 30 mars 2002

Les professeurs des écoles recrutés par la voie des concours prévus à l' article 4

ci-dessus sont classés, lors de leur titularisation, conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Pour l'application de ces dispositions, le corps des professeurs des

Les professeurs des écoles recrutés à la suite du concours

article 10

du décret du 1er septembre 1989 susvisé bénéficient d'une bonification

Les professeurs des écoles recrutés à la suite du concours

15

et

16

du décret n° 91-586 du 24 juin 1991 portant création

En vigueur du mercredi 1 septembre 1993 au vendredi 4 janvier 2002

Les professeurs des écoles recrutés par la voiedes concours externes ou internes

sont classés, lors de leur titularisation, conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Pour l'application de ces dispositions, le corps des professeurs des

Les professeurs des écoles recrutés à la suite du concours

article 10

du décret du 1er septembre 1989 susvisé bénéficient d'une bonification

Les professeurs des écoles recrutés à la suite du concours

15

et

16

du décret n° 91-586 du 24 juin 1991 portant création

En vigueur du mardi 1 septembre 1992 au mardi 31 août 1993

Les professeurs des écoles recrutés en application des dispositions du

article 4

du présent décret sont classés, lors de leur titularisation, conformément

Pour l'application de ces dispositions, le corps des professeurs des

Les professeurs des écoles recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions de l'

article 10

du décret du 1er septembre 1989 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l'allocation d'enseignement prévue par ce décret.

Les professeurs des écoles recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions des articles

15

et

16

du décret n° 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocations d'institut universitaire de formation des maîtres bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu ces deux allocations ou l'une d'entre elles.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Les professeurs des écoles recrutés en application des dispositions du

article 4

du présent décret sont classés, lors de leur titularisation, conformément

Pour l'application de ces dispositions, le corps des professeurs des

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au lundi 31 août 1992

Les professeurs des écoles recrutés en application des dispositions du 1° de l'

article 4

du présent décret sont classés, lors de leur titularisation, conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Pour l'application de ces dispositions, le corps des professeurs des écoles est affecté du coefficient caractéristique 135.

Les professeurs des écoles recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions de l'

article 10

du décret du 1er septembre 1989 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l'allocation d'enseignement prévue par ce décret.