Décret n°90-675 du 18 juillet 1990

Article 16

Créé le 1 mars 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

L'accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de l'éducation nationale hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement. Peuvent être inscrits sur ce tableau les inspecteurs de l'éducation nationale ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 6e échelon de leur grade ou ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle B bis au cours des quatre années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement. Le nombre maximal d'inspecteurs hors classe pouvant être promus à cet échelon spécial est déterminé en appliquant un taux de promotion au nombre d'inspecteurs promouvables de ce grade. Ce taux de promotion est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parDécret n°2021-1510 du 19 novembre 2021art. 5

L'accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de l'éducation nationale hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement. Peuvent être inscrits sur ce tableau les inspecteurs de l'éducation nationale ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 6e échelon de leur grade ou ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle B bis au cours des quatre années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement. Le nombre maximal d'inspecteurs hors classe pouvant être promus à cet échelon spécial est déterminé en appliquant un taux de promotion au nombre d'inspecteurs promouvables de ce grade. Ce taux de promotion est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 65

La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder

L'accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de l'éducation nationale hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement . Peuvent être inscrits sur ce tableau les inspecteurs de l'éducation nationale ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 8e échelon de leur grade ou ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle B au cours des quatre années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement. Le nombre maximal d'inspecteurs hors classe pouvant être promus à cet échelon spécial est déterminé en appliquant un taux de promotion au nombre d'inspecteurs promouvables de ce grade. Ce taux de promotion est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2015-1835 du 30 décembre 2015art. 3

La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder

L'accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de l'éducation nationale hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire nationale. Peuvent être inscrits sur ce tableau les inspecteurs de l'éducation nationale ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 8e échelon de leur grade ou ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle B au cours des quatre années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement. Le nombre maximal d'inspecteurs hors classe pouvant être promus à cet échelon spécial est déterminé en appliquant un taux de promotion au nombre d'inspecteurs promouvables de ce grade. Ce taux de promotion est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au jeudi 31 décembre 2015

Déplacé le samedi 1 janvier 2005

La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 31 décembre 2004

La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur dans la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale est fixée à deux ans et trois mois dans tous les échelons.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au dimanche 31 décembre 2000

La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder

En vigueur du samedi 8 janvier 1994 au mercredi 31 décembre 1997

La duréedu temps passé dans chaque échelon pour accéderà l'échelon supérieur dans la hors-classe du corps

des inspecteurs de l'éducation nationale est fixée à trois ansdans tous les échelons.

En vigueur du jeudi 1 mars 1990 au vendredi 7 janvier 1994

L'avancement d'échelon dans la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale a lieu partie au choix, partie à l'ancienneté. Il prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

ÉCHELONS

CHOIX

ANCIENNETÉ

Du 1er au 2e échelon

3 ans

4 ans

Du 2e au 3e échelon

3 ans

4 ans

Du 3e au 4e échelon

3 ans

4 ans

Du 4e au 5e échelon

3 ans

4 ans

Du 5e au 6e échelon

3 ans

4 ans

Du 6e au 7e échelon

3 ans

4 ans

Le ministre chargé de l'éducation établit, pour chaque année scolaire, une liste des inspecteurs atteignant au cours de cette année l'ancienneté requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans la limite de 50 p. 100 de l'effectif des inspecteurs inscrits sur cette liste. Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.