Décret n°90-524 du 28 juin 1990

Article 3

Périmé13 septembre 1992

Créé le 29 juin 1990

La taxe est retenue par les intermédiaires agréés lors du règlement des graines aux producteurs . Son versement au Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains est exigible dès la commercialisation des graines et, dans le cas de trituration à façon, lors de leur sortie du lieu de stockage chez l'intermédiaire agréé.
Le poids des graines oléagineuses commercialisées est, pour le calcul de la taxe, ramené à la qualité type arrêtée pour chaque campagne par le Conseil des communautés européennes conformément aux dispositions des règlements susvisés du conseil des communautés.
En cas de retard ou de non-paiement de la taxe, les articles 8 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé s'appliquent.

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 13 septembre 1992

En vigueur du vendredi 29 juin 1990 au samedi 12 septembre 1992