Périmé13 septembre 1992
Créé le 29 juin 1990
La taxe applicable aux graines d'oeillette, de ricin et de carthame est égale, par quintal, au montant en valeur absolue de la taxe perçue, par quintal, sur les graines de colza, tel que ce montant résulte de l'application des dispositions qui précèdent.