Décret n°90-524 du 28 juin 1990

Article 5

Périmé13 septembre 1992

Créé le 29 juin 1990

La taxe applicable aux graines d'oeillette, de ricin et de carthame est égale, par quintal, au montant en valeur absolue de la taxe perçue, par quintal, sur les graines de colza, tel que ce montant résulte de l'application des dispositions qui précèdent.

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 13 septembre 1992

En vigueur du vendredi 29 juin 1990 au samedi 12 septembre 1992