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Décret n°90-442 du 29 mai 1990

portant création d'un fonds interministériel pour la reconstruction de la Guadeloupe

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment les articles 7, 13 et 25 ;

Vu la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) ;

Vu le décret n° 89-830 du 9 novembre 1989 portant création du comité interministériel pour la reconstruction de la Guadeloupe et de la mission interministérielle pour la reconstruction de la Guadeloupe,

En vigueur depuis le 31 mai 1990 · Dernière version le 12 mai 1995

Dans la limite des crédits ouverts par les lois de finances, il est créé, pour les années 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995, un Fonds interministériel pour la reconstruction de la Guadeloupe. Ce Fonds regroupe l'ensemble des crédits qui seront consacrés à l'indemnisation des victimes du cyclone Hugo et aux opérations de reconstruction de la Guadeloupe. "

En vigueur depuis le 31 mai 1990

Sur proposition du préfet, justifiée par un état prévisionnel de dépenses, le ministre chargé du budget répartit par chapitre ou ordonnance au bénéfice du compte d'affectation spécial n° 902-13 Fonds de secours aux victimes de sinistres et de calamités les crédits du fonds.

En vigueur depuis le 31 mai 1990 · Dernière version le 18 février 1994

Les crédits non consommés au 31 décembre 1994 seront annulés.

En vigueur depuis le 31 mai 1990

Les crédits d'indemnisation sont exclusifs de tout versement par une société d'assurance pour un sinistre lié au cyclone.

En vigueur depuis le 31 mai 1990

Le préfet communique au comité interministériel prévu par le décret n° 89-830 du 9 novembre 1989 susvisé tous les éléments utiles à ses décisions, ainsi qu'un compte rendu d'activité élaboré avec la mission interministérielle. Chaque année, il établit un rapport qui retrace le bilan des opérations réalisées au cours de l'année écoulée et présente les opérations envisagées dans l'année. Ce rapport est communiqué aux ministres chargés de l'exécution du présent décret.

En vigueur depuis le 31 mai 1990

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

En vigueur depuis le jeudi 31 mai 1990

Décret n°90-442 du 29 mai 1990
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Article 5
Article 6